L’article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». L’article L 511-3 dispose : « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

L’article L 511-6 dispose en partie : « Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu’il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération ».

Les conditions de validité d’un dessin et modèle de l’Union européenne sont les mêmes : dont notamment l’exigence de nouveauté (y compris pour les dessins et modèles de l’union européenne non enregistrés).

La date éventuelle de première divulgation du dessin et modèle est donc très importante, car si elle intervient plus d’un an avant la date de dépôt (et ou de priorité), la validité du modèle peut être remise en cause, et ce dernier peut être annulé.

 

Annulation d’un modèle communautaire

La société CROCS vient d’en faire la douloureuse expérience, dans un arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 14 mars 2018.Le tribunal a annulé son modèle communautaire, (déposé sous priorité), de « sabot » aux motifs que celui était dépourvu de nouveauté pour avoir été divulgué au public avant la période de douze mois précédant la date de priorité. Le tribunal souligne d’ailleurs en l’espèce que les faits de divulgation destructeurs de nouveauté peuvent tout à fait avoir lieu en dehors du territoire de l’Union.

Il convient donc d’être très vigilants avant d’envisager le dépôt d’un dessin et modèle, et de vérifier si celui-ci a été divulgué et dans l’affirmative depuis quand (quelle est la date de première divulgation) et sous quelle forme.

 

Ne pas divulguer et ce de façon ostentatoire

Il est alors fortement conseillé de ne pas divulguer et ce de façon ostentatoire (sur un site internet ou autres par exemple) et ce partout dans le monde les dessins et modèles dont le dépôt est envisagé. Certains pays exigent même une nouveauté absolue et une absence totale de divulgation.

 

Sébastien Lepère