Le règlement CEE n° 40/94 du 20 décembre 1993 a instauré la création d’un nouvel outil juridique dans la panoplie des mesures de protection en matière de propriété industrielle : la marque communautaire (désormais marque de l’union européenne, déposée à Alicante devant l’Euipo, anciennement OHMI).

De façon novatrice, au niveau européen les utilisateurs et les titulaires disposaient d’un titre unitaire valable sur le territoire de tous les états membres de l’Union Européenne.

Ce système unitaire mis en œuvre dès le 1 avril 1996, et qui a fait ses preuves depuis plus de vingt ans, risque d’être mis à mal par la sortie prochaine du Royaume Uni de l’Union européenne, fin mars 2019, plus communément nommée Brexit.

 

Qu’adviendra-t-il de ces titres après l’entrée en vigueur du Brexit, au Royaume Uni ?

La même question se pose également pour les dessins et modèles communautaires (de l’Union Européenne) enregistrés, institués par la directive n°98/17 du 13 octobre 1998 ; ainsi que pour les parties Royaume Uni des marques internationales ou des dessins et modèles internationaux.

 

C’est la première fois depuis la création du Marché Commun (ou de l’union européenne), qu’un état membre décide de quitter celle-ci, il n’y a donc aucun précédent et tout reste donc à « déconstruire » dans le cadre de ce « divorce ».

 

A l’aune de ces inquiétudes, plusieurs pistes de réflexion ont été menées dès 2017 dans les milieux juridiques concernés.

 

Celles-ci sont au nombre de 4.

  1. Conversion automatique des titres en vigueur sur le territoire britannique (marques / dessins et modèles communautaires enregistrés) convertis soit de façon automatique en titre britannique, soit sur demande du titulaire du droit.
  2. Enregistrement: Les titres en vigueur sur le territoire britannique, font l’objet d’un examen par l’UKIPO (office britannique de propriété industrielle) en vue de la délivrance d’un titre britannique sur demande du titulaire du titre.
  3. Reconnaissance de l’effet: Les instances britanniques reconnaissent les effets des titres délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur du Brexit.
  4. Extension: Les titres en vigueur sont transformés en titre européens étendus au royaume Uni.

 

La version de l’accord de retrait de novembre 2018 tranche finalement la question.

Une période de transition est prévue jusqu’au 31 décembre 2020 (entre le 30 mars 2019 (date à priori d’entrée en vigueur du Brexit) et le 31 décembre 2020).

 

Il convient de distinguer :

  1.  Titres enregistrés ou acceptés avant la fin de la période de transition :Les articles 54 et 56 prévoient alors une continuation de ces titres (marque de l’Union Européenne, dessins et modèles de l’Union Européenne, marques internationales ou dessins et modèles internationaux qui couvre le Royaume Uni), sans réexamen de l’UKIPO ; et ils deviennent des titres nationaux britanniques.

    De même, si le titre est déclaré nul ou révoqué dans l’Union Européenne, avant la fin de la période transition, les titres correspondants au Royaume Uni seront également déclarés nul ou révoqués, sauf si le motif d’annulation ou de révocation ne s’applique pas au Royaume Uni.

    La date de renouvellement du nouveau titre UK aura pour première date de renouvellement celle prévue initialement pour le titre de l’Union Européenne correspondant.

    Enfin, la nouvelle marque britannique ne pourra pas être révoquée au motif que la marque de l’union européenne correspondante n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire du Royaume Uni avant la fin de la période de transition.

    Pour les dessins et modèles de l’Union européenne non enregistrés, l’article 57 dispose que le titulaire d’un tel titre devient de plein droit titulaire d’un titre de propriété industrielle au Royaume uni, dont la durée de protection au regard du droit britannique, sera équivalente à la durée restante de protection du dessin et modèle non enregistré correspondant, selon les règles du règlement de l’Union Européenne n°6/2002.

     

  2. Titres de l’union européenne déposés mais NON enregistrés avant la fin de la période transition (avant le 31 décembre 2020) :

    Pour tous ces titres, l’article 59 prévoit un délai de grâce de neuf mois à l’issue de la période de transition soit jusqu’au 30 septembre 2021, pour déposer une demande de marque nationale au Royaume uni, ces demandes seront réputées avoir la même date de dépôt et date de priorité, que la demande de l’Union Européenne correspondante, et conservera le bénéfice des anciennetés éventuellement revendiquées de marques britanniques.

  3. Titres de l’Union Européenne déposés après le 31 décembre 2020 :

    Ils ne pourront plus couvrir le Royaume Uni.

 

En conclusion :

Il semble qu’il ne faut pas faire de catastrophisme en procédant à des dépôts nationaux britanniques en complément des dépôts de l’Union Européenne existants puisque :

  • d’une part l’accord prévoit un mécanisme de continuation des effets au Royaume Uni pour les titres désignant ce territoire, et déjà acceptés ou enregistrés avant la fin de la période de transition
  • une période de grâce est prévue, après la fin de la période de transition, pour les titres déposés mais non encore enregistrés avant la fin de la période de transition.
  • le droit de Common Law protège, dans certaines circonstances, les marques utilisées mais non déposées au Royaume uni.

Il convient d’adopter une stratégie de dépôts des titres en fonction des nécessités commerciales (dépôt UK seul ou dépôt UE seul)

 

Sébastien Lepère