Si le détenteur du secret d’affaire a pris des précautions raisonnables pour limiter l’accès aux informations, l’obtention par une personne non autorisée implique le recours à des moyens déloyaux sanctionnés sur le fondement de la responsabilité délictuelle régie par l’article 1382 et 1383 du code civil.
La mise en jeu de cet article suppose une triple condition cumulative :
- l’existence d’une faute
- la survenance d’un préjudice
- l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute est définie comme une pratique contraire à une loi, un règlement ou encore à des usages et n’a pas à revêtir de caractère intentionnel.
Le préjudice doit être prouvé et certain, et pas seulement potentiel. On assiste actuellement à une dérive conduisant certains magistrats à induire automatiquement un préjudice en présence d’une faute sans que la victime ait à le prouver
Comme pour la preuve du préjudice, la jurisprudence a allégé le mécanisme. Il n’est donc plus nécessaire de prouver le lien de causalité, celui-ci est supposé exister du moment qu’il y a une faute.