La responsabilité délictuelle

LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

Si le détenteur du secret d’affaire a pris des précautions raisonnables pour limiter l’accès aux informations, l’obtention par une personne non autorisée implique le recours à des moyens déloyaux sanctionnés sur le fondement de la responsabilité délictuelle régie par l’article 1382 et 1383 du code civil.

La mise en jeu de cet article suppose une triple condition cumulative :

  • l’existence d’une faute
  • la survenance d’un préjudice
  • l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La faute est définie comme une pratique contraire à une loi, un règlement ou encore à des usages et n’a pas à revêtir de caractère intentionnel.

Le préjudice doit être prouvé et certain, et pas seulement potentiel. On assiste actuellement à une dérive conduisant certains magistrats à induire automatiquement un préjudice en présence d’une faute sans que la victime ait à le prouver

Comme pour la preuve du préjudice, la jurisprudence a allégé le mécanisme. Il n’est donc plus nécessaire de prouver le lien de causalité, celui-ci est supposé exister du moment qu’il y a une faute.

PROTECTION INDIRECTE PAR LA LOI GODFRAIN

La loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique sanctionne celui qui, personnellement ou en association :

  • frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données
  • aura sciemment fait usage de tels documents informatisés.

L’accès abusif à des secrets de fabrique se fait de plus en plus par des voies informatiques, et dans de nombreux cas, une action fondée sur la loi Godfrain est l’un des moyens les plus efficaces pour obtenir la sanction non seulement de la personne qui a accédé à l’information, mais encore à celui qui en bénéficie, au titre du  » recel « .

La difficulté résidera dans l’établissement de la preuve de l’accès au système d’information, en particulier avec l’évolution des technologies de liaison sans fil (WIFI, AirPort, bluetooth).

VOL DU SECRET DE FABRIQUE

Le code de la propriété intellectuelle n’est pas totalement silencieux : il comporte un article relatif à la protection des connaissances techniques dont l’application est toutefois limitée à la violation de secrets de fabrique par des collaborateurs d’une entreprise :

http://www.legalbiznext.com/droit/puce.gif » > « Art. L. 152-7. (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 236)

  • Le fait, par tout directeur ou salarié d’une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
  • « Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal. »

LIMITES DE LA PROTECTION DU SECRET

Il faut noter par ailleurs que l’arbitrage entre la protection des intérêts privés et les intérêts publics donne lieu à des arbitrages défavorable au secret dans certains cas :

  • Dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation
  • Textes réglementant l’utilisation de certains moyens de cryptologie.

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