Si vous avez suivi la saga des décisions « Tomate » et « Brocolis », vous savez qu’un procédé d’obtention de végétaux consistant en des croisements suivis d’une sélection est non brevetable car « essentiellement biologique ». Concernant la brevetabilité d’un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique, la Grande Chambre de Recours de l’OEB s’est positionnée en rendant les décisions G2/12 et G2/13 (décisions du 25 mars 2015). Mais, le 3 novembre 2016, la Commission Européenne a rendu un avis contraire en précisant comment devraient être interprétés certains articles de la Directive 98/44 CE relative à la protection des inventions biotechnologies.
L’Office Européen des brevets prend le temps de la réflexion.
Selon les décisions G2/12 et G2/13, un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est brevetable, en dépit du fait que ledit procédé est en lui-même exclu du champ de la brevetabilité, alors que selon l’avis de la Commission, le législateur à l’origine de la Directive avait l’intention d’exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux obtenus par un procédé essentiellement biologique.
Rappelons – petit aparté juridique – que l’OEB a intégré les dispositions de la Directive dans son Règlement d’exécution et qu’il tient compte, dans sa pratique, des arrêts de la Cour de Justice de l’UE.
On notera donc une certaine incohérence en terme d’application du droit au niveau européen et, par conséquent, une insécurité juridique.
C’est dans ce contexte que l’Office Européen des Brevets a publié, le 24 novembre 2016, un Communiqué annonçant la suspension de toute procédure relative aux inventions relevant de végétaux ou d’animaux obtenus par un procédé essentiellement biologique. Cette décision de suspension s’inscrit dans une réflexion en cours de la part de l’OEB quant à l’effet des avis de la Commission sur sa pratique interne. Le communiqué, publié au JO le 23 décembre 2016, s’applique avec effet immédiat.
Rassurez-vous ce débat ne concerne que les procédés d’obtention de végétaux ou d’animaux impliquant le croisement par voie sexuée de génomes complets et la sélection ultérieure de végétaux ou d’animaux. Pour toutes les autres inventions biotechnologiques, le champ de la brevetabilité reste vaste!
Elsa Martin-Touaux
Brevetabilité des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique…suite… • IP TRUST •
6 years ago[…] Brevetabilité de produits obtenus par un “procédé essentiellement biologique” ? […]