Observons que l’article L.621-1 CPI réprime la divulgation de secret de fabrique, sans le définir. La jurisprudence l’a défini en ces termes:
« Tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique et commercial mis en œuvre par un industriel et tenu caché par lui à ses concurrents qui, avant la communication qui leur a été faite, ne le connaissaient pas ».
Le secret de fabrique tient dans deux éléments : il doit s’agir d’un moyen de fabrication ayant un caractère industriel et secret. Ainsi, poursuivis par leur ancien employeur, les deux compères ont été condamnés respectivement pour violation du secret de fabrique et pour recel.
La chambre criminelle de la cour de cassation, le 19 septembre 2006, rejette le pourvoi (n° 05-85.360) formé par les anciens salariés, au motif que la cour d’appel avait caractérisé tous les éléments constitutifs du délit :
« Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré José X… coupable du délit de révélation de secret de fabrique, l’arrêt retient que la machine-outil présente une réelle originalité et que la complexité et le degré d’élaboration sont certains au regard des documents fournis et de la technicité mise en oeuvre ; qu’après avoir constaté que la même machine était utilisée par trois autres entreprises pour fabriquer le même produit, la cour d’appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il n’importe que le procédé de fabrication révélé soit ou non la propriété d’un seul industriel, les dispositions des articles L. 621-1 du code de la propriété industrielle et 157-2 du code du travail s’appliquant à la divulgation d’un procédé de fabrication connu d’un petit nombre d’industriels et tenu caché à leurs concurrents et, qu’en l’espèce, « ceux qui étaient censés connaître le secret le cachaient eux aussi ;
[…] Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré André Y… coupable de recel de secret de fabrique, l’arrêt attaqué retient que José X… lui a fourni les plans à l’aide desquels il a fabriqué la machine-outil et que la société ZZZ constituée entre eux avait pour but de tirer profit du procédé de fabrication provenant de la société YYY; que la cour d’appel ajoute qu’André Y… a agi en toute connaissance de cause ; Attendu qu’en l’état de ces motifs la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de recel de secret de fabrique dont elle a déclaré le prévenu coupable « .
En effet, la condition préalable de ce délit est l’existence d’un secret de fabrique, l’élément matériel est constitué par la divulgation du secret de fabrique et l’intention délictueuse est présente car l’auteur connaissait le caractère secret des informations. Le délit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Les documents sensibles de l’entreprise doivent par conséquent être protégés contre le vol, mais aussi contre les consultations injustifiées. Car, il est facile pour un élément hostile, collaborateur, démissionnaire en cours de préavis, stagiaire, salarié d’une société de service, de pénétrer dans un bureau déserté pour plonger furtivement dans un dossier sensible et y recueillir des renseignements confidentiels.
Pour revenir au secret de fabrique, il convient de souligner que « Lorsqu’un procédé est connu et largement divulgué dans des brochures et des publications, il ne peut constituer un secret de fabrique » et que le caractère technique du secret exclut de la protection de l’article L.621-1 CPI, le secret d’ordre commercial et les programmes d’ordinateur.