Parmi les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) figurent les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets (CGI art. 244 quater B, II-e et e bis).
La cour administrative d’appel de Versailles juge que ces dépenses, y compris les taxes versées à l’INPI et à l’OEB, sont celles qui sont effectivement exposées par la société. Leur prise en compte dans l’assiette du CIR n’est pas possible quand elles sont ensuite refacturées. L’article 244 quater B du CGI qui ne prévoit pas de condition spécifique sur l’absence de refacturation, conduit cependant à ne considérer comme éligibles que les seuls frais de prise, maintenance et défense de brevets qui sont effectivement exposés par l’entreprise qui supporte les risques liés aux opérations de recherche.
La cour estime également que la société ne peut invoquer le fait que les dépenses de recherche engagées par une entreprise non agréée comme organisme de recherche peuvent être retenues pour le calcul de son propre CIR, même en cas de refacturation (Inst. 4 A-10-08 du 26-12-2008 nos 20 et 21, repris au BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 no 230) en considérant que les dépenses liées aux brevets ne sont pas concernées.