Retour sur la décision de la cour de cassation du 31 janvier 2018.

Un salarié X d’une société A, titulaire d’un brevet français pour lequel le salarié est inventeur, a été licencié suite à la liquidation judiciaire de la société.

Ce salarié a ensuite été embauché par une société B, filiale de la Holding C, ayant acquis les éléments incorporels de l’actif de la société A lors de la liquidation judiciaire.

Cette Holding C a déposé un brevet français désignant le salarié X comme co-inventeur de cette demande.

Monsieur X, considérant que cette demande est entièrement basée sur ses travaux, et notamment ceux effectués par ses propres moyens entre son licenciement de la société A et son embauche dans la société B, a assigné les sociétés B et C afin d’obtenir à son profit le transfert de la propriété du brevet.

En première instance, le TGI de Paris le déclare inventeur unique du brevet, et transfert à son profit le brevet.

En appel, la cour considère que bien qu’étant inventeur unique du brevet, celui ci doit être considéré comme ayant contribué à une invention de mission réalisée pendant qu’il était salarié de la société A. De plus, la cour considère que la société C, venant aux droits de la société A en qualité de cessionnaire, doit payer à Monsieur X la rémunération supplémentaire résultant de son invention de mission.

La cour de cassation a cassé la décision d’appel au motif que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société […] ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant ».

Elle ajoute également que « le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable. »

Ainsi, on retiendra qu’un salarié d’une société placé en liquidation judiciaire ne peut pas réclamer la rémunération supplémentaire d’invention de salarié dans le cadre de son invention de mission à la société qui a racheté les éléments d’actifs incorporels car cette dernière n’a pas la qualité d’ayant droit de la société liquidée.

Si par contre l’acquisition des éléments d’actifs incorporant l’invention avait été faite à travers le rachat des actions de la société, le salarié aurait été en droit de réclamer sa rémunération supplémentaire.

 

Valentin Desrousseaux